n’étaient pas applicables, jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée dans un arrêt du 17 août 1987 publié dans la JAAC 52.9. Dans la mesure où le service compétent tient compte de l’avis de la commission consultée, le choix des motifs à l’appui de sa décision relève de son appréciation. Le grief de la recourante est donc infondé. On relèvera également que la recourante 1 avait tout loisir, au cours de la vision locale du 28 avril 1980, ainsi que dans ses divers actes de procédure, de soulever les problèmes qu’elle estimait importants, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire. 4.2.