Si, par sa composition et les moyens dont elle disposé, la CFNP apparaît comme un organe indépendant de l’administration, sa fonction est essentiellement administrative, dans la mesure où elle donne son avis au service compétent et ainsi permet à ce dernier de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Dans un cas analogue (ATF 108 V 130), le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’en pareilles circonstances, les art. 12 let. e PA et 57 ss PCF (en liaison avec l’art. 19 PA) n’étaient pas applicables, jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée dans un arrêt du 17 août 1987 publié dans la JAAC 52.9.