1 de l’O d’ex. du 27 décembre 1966 de la LPN (OPN, RS 451.1), le Conseil fédéral nomme les membres de la CFNP. Celle-ci fonctionne comme organe consultatif du Conseil fédéral (art. 25 LPN). Son président fait chaque année un rapport au DFTCE sur l’activité de la commission (art. 7 OPN). Ses tâches sont énumérées à l’art. 2 OPN. Si, par sa composition et les moyens dont elle disposé, la CFNP apparaît comme un organe indépendant de l’administration, sa fonction est essentiellement administrative, dans la mesure où elle donne son avis au service compétent et ainsi permet à ce dernier de prendre une décision en pleine connaissance de cause.