- ce qui est le cas en l’espèce (art. 2 let. b LPN) - pourrait porter atteinte à un objet inscrit à l’IFP. L’expertise de la CFNP doit indiquer comment et pourquoi l’objet devrait être conservé intact ou en tout cas ménagé le plus possible. La question se pose donc de savoir si, comme le prétend le DFTCE, une telle expertise a été effectuée en l’espèce. En particulier, il s’agit de déterminer si le préavis de la CFNP du 15 décembre 1982 a valeur d’expertise, ce que nient les recourants. Force est d’admettre, avec le DFTCE, que le préavis de la CFNP répond aux exigences formulées à l’art. 7 LPN. C’est en effet en toute connaissance de cause que la CFNP a pris position sur le projet.