Aux termes de l’art. 6 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral montre que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible (al. 1). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (al. 2). L’art. 7 LPN prévoit une expertise obligatoire lorsqu’une tâche de la Confédération - ce qui est le cas en l’espèce (art.