Il faut certes admettre que la législation applicable ne prévoit pas une telle scission de la procédure. L’art. 3 al. 2 OPPIE prévoit que les projets et avis prescrits par l’ordonnance doivent être soumis à l’office de contrôle qui les approuve. Ces documents sont définis aux chap. III et IV de l’OPPIE. Mais comme le relève le DFTCE dans la décision attaquée, l’ordonnance ne précise nullement à quel moment ils doivent être présentés. Seul importe le fait que l’Inspection dispose de ces pièces dans le cadre de la procédure d’approbation des plans détaillés qui suit obligatoirement la procédure d’approbation de principe.