Il voit principalement deux désavantages à la pratique du Conseil fédéral: d’une part, les modifications (minimes) du projet que les personnes sont en droit de requérir dans le cadre de la procédure d’expropriation peuvent, dans la mesure où elles sont justifiées, entraîner la modification des plans adoptés au préalable; d’autre part, il est nécessaire d’ouvrir la procédure d’expropriation afin que celui qui a un intérêt digne de protection soit en mesure de faire valoir ses intérêts, même s’il ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’expropriation et ce, même dans le cas où tous les droits nécessaires en vue de la réalisation de l’ouvrage ont pu être acquis par transactions.