Le Tribunal fédéral, pour sa part, reconnaît aux personnes privées, touchées par un ouvrage public projeté, la qualité pour intervenir dans les procédures d’approbation des plans (ATF 108 Ib 245 ss). Il voit principalement deux désavantages à la pratique du Conseil fédéral: d’une part, les modifications (minimes) du projet que les personnes sont en droit de requérir dans le cadre de la procédure d’expropriation peuvent, dans la mesure où elles sont justifiées, entraîner la modification des plans adoptés au préalable;