2 de la LF du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0). Selon cette disposition, toute opposition devrait être admise s’il n’est pas démontré que, d’une part, il existe un des motifs de l’écarter énumérés exhaustivement par la loi, à savoir que la modification du tracé ensuite des oppositions cause un inconvénient grave de nature technique ou que la dépense qui en résulte est hors de proportion avec l’installation en question, ou que, d’autre part, cette modification crée un danger pour la sécurité publique.