Que ce soit quant à sa forme ou son contenu, ce préavis ne saurait satisfaire aux exigences de cette disposition. La recourante s’en rapporte expressément à l’appréciation du Conseil fédéral sur la question de savoir si la LF du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) exige qu’il soit procédé, en l’espèce, à une étude d’impact. En outre, la recourante 1 déplore l’abandon, sans examen sérieux, de la variante suivant l’autoroute Lausanne - Genève et le fait que la question de la mise en câble de certains tronçons soit renvoyée à la procédure d’approbation des plans de détail. 2.2.