4 portée par les autorités compétentes à la qualité des sites traversés par la ligne dans sa totalité et le fait que les inspections des lieux n’aient pas fait l’objet de procès-verbaux. Au surplus, elle conteste au préavis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (ci-après: CFNP) du 15 décembre 1982 la qualité d’expertise au sens de l’art. 7 LPN. Que ce soit quant à sa forme ou son contenu, ce préavis ne saurait satisfaire aux exigences de cette disposition.