De manière générale, inviter l’organisation recourante à se prononcer et à participer aux mesures d’instruction sollicitées ci-dessus, ainsi que toutes autres mesures ordonnées par l’Inspection fédérale des installations à courant fort. B. Subsidiairement Ordonner les mesures d’instruction décrites sous ch. 1 à 3 ci-dessus. …» A l’appui de ses conclusions, la recourante 1 fait valoir qu’en refusant de procéder à une expertise visant à établir l’impact de la ligne sur le paysage et la nature au sens des art. 7 ss de la LF du ler juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), le DFTCE a rendu impossible la pesée des intérêts prévue à l’art.