{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-41A--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001013.pdf?ID=150001013", "Checksum": "6e476837300dc76b37461b5b27e6d03c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.41A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:23", "Checksum": "443c97c970be33af7e80654e5923f105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r\n\n5. Selon les recourants, certaines variantes n’auraient pas été suffisamment\nétudiées. Il en irait ainsi plus particulièrement de la variante consistant à\nlonger l’autoroute.\n5.1. Ainsi que cela ressort du ch. 4.1 ci-dessus, il n’est pas contesté que le\nsite de La Côte figure à l’IFP. Le projet contesté vise à remplacer la ligne 125\nkV existante par une ligne 380 kV. Les directives du Département fédéral de\nl’intérieur (DFI) du 17 novembre 1980 concernant le transport de l’énergie\nélectrique et la protection du paysage (ci-après: directives) mentionnent au\npoint 61 que, dans le cas de l’adaptation d’une installation existante dans un\nsite protégé, il faudra chercher «un nouveau tracé en dehors du site protégé,\nde façon que ce dernier n’en subisse plus aucun dommage», dans la mesure\noù ce contournement ne constitue pas dans l’ensemble une charge intolérable.\nLe fardeau de la preuve incombe aux responsables de l’entreprise auteur du\nprojet.\nPour ce faire, EOS a présenté différentes variantes aux services compétents du\ncanton de Vaud. Ces variantes étaient destinées à éviter les objets protégés de\nLa Côte et du Bois de Chênes. Elles empruntaient toutes les crêtes du site de La\nCôte. Elles ont fait l’objet d’un examen de la part des autorités cantonales\net fédérales qui, unanimement, les ont rejetées au profit du projet d’EOS\nqualifié de moins dommageable. Une ligne longeant les crêtes aurait en effet\n\n10\nété beaucoup plus visible que le projet approuvé, celui-ci étant intégré dans\nla pente. Les recourants ne contestent pas que ces variantes aient fait l’objet\nd’un examen et ne prétendent pas qu’elles auraient constitué une alternative\nvalable.\n5.2. Les recourants 2 estiment cependant qu’une variante n’a pas fait l’objet\nd’un examen semblable, à savoir celle consistant à longer l’autoroute\nLausanne - Genève. La décision attaquée indique que, de l’avis du DFTCE,\nladite variante ne constitue pas une alternative sérieuse car elle aurait pour\neffet négatif de rapprocher la ligne des sites urbanisés. Lors de la vision locale\ndes 24 et 25 novembre 1987, l’autorité d’instruction a pu se rendre compte\ndu bien-fondé de l’argumentation du DFTCE. La densité d’occupation du\nterrain aux abords de l’autoroute constitue un obstacle à la construction\nd’une ligne aérienne à cet endroit. [… ] Comme le relève à juste titre le\nDFTCE, les impératifs liés à la construction des lignes aériennes (distance\nde sécurité, emplacement des pylônes, etc.) ne permettent pas d’envisager\nraisonnablement une ligne aérienne suivant ce tracé. Même s’il est avéré que\nles terrains jouxtant l’autoroute sont en grande partie des terres agricoles,\nil suffit, pour exclure la construction de la ligne aérienne, qu’il y ait au long\nde l’autoroute quelques terrains fortement bâtis et quelques constructions\nisolées. Ainsi que l’ont admis tant les autorités fédérales que cantonales, point\nn’était besoin d’étudier plus avant une variante d’emblée vouée à l’échec.\nLa règle selon laquelle la preuve de l’inexistence de variantes acceptables\nincombe au maître d’œuvre ne signifie pas que celui-ci doive étudier tout tracé\navec la même rigueur. Si une variante apparaît d’emblée irréalisable, il est\névident qu’on ne saurait exiger du maître d’œuvre qu’il procède à une étude\napprofondie de celle-ci. Seules les variantes qui ne s’avèrent pas d’emblée\nirréalisables doivent faire l’objet d’un examen comparatif objectif.\nA ce problème s’ajoute encore celui de la mise en parallèle de la ligne 220 kV\nexistante le long de l’autoroute et de la ligne 380 kV projetée. La distance à\nobserver entre deux lignes mises en parallèle est d’environ 30 m d’axe, ce qui\nsignifie qu’une telle variante nécessiterait une bande de terrain d’environ 60 m\nde large. On imagine bien l’impact visuel d’une telle construction.\n5.3. Outre le problème de la densité d’occupation du terrain jouxtant\nl’autoroute, l’impact visuel d’une ligne aérienne de 380 kV longeant l’autoroute\nserait considérable, et ce même si, comme le préconisent les recourants 2, la\nligne 380 kV devait être construite en lieu et place de l’actuelle ligne 220 kV,\ncelle-ci étant reconstruite sur le tracé actuel de la ligne 125 kV traversant le\nsite de La Côte. Ainsi que le relèvent les recourants 2, ce site doit être protégé\ncomme objet du regard. L’appréciation de l’impact visuel de la ligne aérienne\nsur le site de La Côte varie bien évidemment en fonction de la position\nde l’observateur. Selon que ce dernier se trouve sur la route du vignoble,\nsur l’autoroute ou au bord du lac, sa vision du site sera entravée par l’une\nou l’autre des variantes. Pour un observateur placé au bord du lac ou sur\nl’autoroute, il est certain qu’une ligne aérienne longeant l’autoroute entrave\nplus sa vision qu’une ligne aérienne suivant le tracé approuvé. Par contre, une\nligne aérienne longeant l’autoroute n’altère en rien la vision du site de La Côte\nqu’a un observateur situé sur la route du vignoble.\n\n"}