{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-41A--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001013.pdf?ID=150001013", "Checksum": "6e476837300dc76b37461b5b27e6d03c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.41A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:23", "Checksum": "443c97c970be33af7e80654e5923f105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r\n\n 8\nCôte et du Bois de Chênes. Admettant l’impossibilité de trouver une alternative\ntolérable, elle s’est attachée à rechercher les moyens propres à restreindre\nl’atteinte au paysage en formulant un certain nombre de conditions.\nContrairement à ce que prétendent les recourants 2, on ne saurait tirer\nargument du fait que le mémoire de la CFNP du 15 décembre 1982 est intitulé\n«préavis». Cette terminologie est en effet celle employée par le Conseil fédéral\ndans son message du 12 novembre 1965 à l’appui du projet de LPN (FF 1965 III,\np. 93 ss/108).\nPour étayer l’argument selon lequel le préavis de la CFNP ne constitue pas une\nexpertise en bonne et due forme, la recourante 1 invoque en outre qu’elle n’a\npas été consultée conformément à l’art. 57 al. 2 de la LF de procédure civile\nfédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), disposition applicable en l’espèce\nselon l’art. 19 PA. Aux termes de l’art. 3 al. 1 de l’O d’ex. du 27 décembre 1966\nde la LPN (OPN, RS 451.1), le Conseil fédéral nomme les membres de la CFNP.\nCelle-ci fonctionne comme organe consultatif du Conseil fédéral (art. 25\nLPN). Son président fait chaque année un rapport au DFTCE sur l’activité\nde la commission (art. 7 OPN). Ses tâches sont énumérées à l’art. 2 OPN. Si,\npar sa composition et les moyens dont elle disposé, la CFNP apparaît comme\nun organe indépendant de l’administration, sa fonction est essentiellement\nadministrative, dans la mesure où elle donne son avis au service compétent et\nainsi permet à ce dernier de prendre une décision en pleine connaissance\nde cause. Dans un cas analogue (ATF 108 V 130), le Tribunal fédéral des\nassurances a jugé qu’en pareilles circonstances, les art. 12 let. e PA et 57 ss\nPCF (en liaison avec l’art. 19 PA) n’étaient pas applicables, jurisprudence que\nle Tribunal fédéral a confirmée dans un arrêt du 17 août 1987 publié dans la\nJAAC 52.9. Dans la mesure où le service compétent tient compte de l’avis de\nla commission consultée, le choix des motifs à l’appui de sa décision relève\nde son appréciation. Le grief de la recourante est donc infondé. On relèvera\négalement que la recourante 1 avait tout loisir, au cours de la vision locale\ndu 28 avril 1980, ainsi que dans ses divers actes de procédure, de soulever les\nproblèmes qu’elle estimait importants, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de\nfaire.\n4.2. En tant que les recourants invoquent également la nécessité de procéder\nà une étude d’impact au sens de l’art. 9 LPE, il y a lieu de relever ce qui\nsuit: l’art. 24 de l’O du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur\nl’environnement (OEIE, RS 814.011), entrée en vigueur le ler janvier 1989 (RO\n1988 II 1931), prévoit qu’«en ce qui concerne les demandes de construction ou\nde modification d’une installation qui sont pendantes au moment de l’entrée\nen vigueur de la présente ordonnance, le dossier d’accompagnement tient\nlieu de rapport d’impact, pour autant que les indications qu’il contient soient\nsuffisantes pour permettre à l’autorité compétente de juger de la conformité\ndu projet avec les prescriptions sur la protection de l’environnement». Cette\ndisposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, s’agissant\ndes procédures d’approbation introduites avant le 1er janvier 1985 (date\nde l’entrée en vigueur de la LPE), a admis qu’une étude d’impact n’était pas\nnécessaire, dans la mesure où l’autorité appelée à statuer était en possession\ndes informations suffisantes en vue de procéder à une évaluation globale\ndes atteintes à l’environnement (cf. ATF 112 Ib 39). En l’espèce, le Conseil\nfédéral, tranchant définitivement cette question, a rejeté les griefs concernant\nl’atteinte à l’environnement de la ligne Galmiz-Verbois dans son ensemble.\n\n9\nIl a donc estimé que le dossier contenait à cet égard les données suffisant\nà lui permettre de prendre une décision. Il n’y a donc pas lieu de revenir\nsur ce point, ce d’autant moins que l’Office fédéral de la protection de\nl’environnement (OFPE[2]) a lui-même estimé disposer d’un dossier complet\ndans le cadre de la présente procédure.\nLes recourants 2 font valoir un élément nouveau à ce sujet. Il serait, selon eux,\ndémontré que la production d’ozone 3, issue des pertes d’énergie subies par les\nlignes à haute tension par l’effet dit «corona», entraîne des effets préjudiciables\nà l’homme. Consulté sur ce point, l’OFPE a réfuté ces effets préjudiciables\net l’autorité de céans ne voit pas de raisons de s’écarter des conclusions\nretenues par les spécialistes de cet office. Pour évaluer les risques encourus\npar l’environnement, ce n’est pas la quantité, mais la concentration d’ozone\n(exprimée en ppm) qui est déterminante. Or la modification de concentration\nd’ozone engendrée par une ligne de 380 kV est, dans les circonstances les\nmoins favorables, d’au maximum 0,0003 ppm, ce qui, en comparaison de\nla charge moyenne suisse (0,05 ppm), représente moins de 1%. De plus,\nl’effet dit «corona» est maximal par temps pluvieux, soit lorsque la charge\nglobale d’ozone est faible, celle-ci atteignant en effet son maximum par temps\nensoleillé. Les effets d’une ligne de 380 kV sur la concentration d’ozone sont\ndonc négligeables.\nAu surplus, on notera que le DFTCE a pris acte de l’offre d’EOS et des CFF\nde prendre ultérieurement des mesures de protection proportionnées aux\ncirconstances et aux besoins, s’il devait être établi, après la construction, que\nl’ouvrage approuvé décime des espèces d’oiseaux.\n\nLes différentes variantes de tracé aérien et leur impact sur la\nnature et le paysage\n\n"}