{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-41A--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001013.pdf?ID=150001013", "Checksum": "6e476837300dc76b37461b5b27e6d03c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.41A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:23", "Checksum": "443c97c970be33af7e80654e5923f105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r\n\n3. Les recourants 2 estiment que la scission de la procédure en deux parties\nfausse la pesée des intérêts en présence. Ils invoquent en particulier diverses\ndispositions de l’OPPIE. A leurs yeux, la procédure d’approbation de principe\nne permet pas, faute de données précises, d’apprécier l’impact de l’ouvrage\nsur les objets protégés et non protégés, ainsi que les dangers encourus par les\npersonnes et les choses.\nL’autorité de céans ne peut se rallier à ce point de vue. Il faut certes admettre\nque la législation applicable ne prévoit pas une telle scission de la procédure.\nL’art. 3 al. 2 OPPIE prévoit que les projets et avis prescrits par l’ordonnance\ndoivent être soumis à l’office de contrôle qui les approuve. Ces documents\nsont définis aux chap. III et IV de l’OPPIE. Mais comme le relève le DFTCE dans\nla décision attaquée, l’ordonnance ne précise nullement à quel moment ils\ndoivent être présentés. Seul importe le fait que l’Inspection dispose de ces\npièces dans le cadre de la procédure d’approbation des plans détaillés qui suit\nobligatoirement la procédure d’approbation de principe. Ainsi que le souligne\nl’Office fédéral de l’aménagement du territoire (OFAT), une telle procédure\npermet de résoudre un certain nombre de questions touchant au besoin de\nla ligne et à son tracé général, d’autres problèmes tels que l’emplacement,\nla hauteur et la forme des supports pouvant être renvoyés à la procédure\nd’approbation des plans détaillés. De par sa généralité, l’approbation de\nprincipe est, par ailleurs, assortie d’une réserve implicite, à savoir qu’aucun\n\n7\nfait nouveau important ne surgisse ultérieurement, donc dans la procédure\nd’approbation des plans détaillés. Il n’est en outre pas exclu que, dans cette\ndernière phase, des motifs impératifs rendent une mise en câble nécessaire\nsur certaines parties de tronçon (sur la question de la mise en câble, cf. ch.\n6 ci-après). Par conséquent et dans la mesure où les organes compétents et\nles intéressés sont consultés lors des deux phases de la procédure, rien ne\ns’oppose à ce que l’approbation des plans détaillés, telle qu’elle est exigée, soit\nprécédée d’une approbation de principe. La situation des intéressés n’est en\nrien aggravée dès lors qu’ils peuvent faire valoir leurs droits dans chacune de\nces procédures. Le grief soulevé par les recourants 2 à cet égard est donc mal\nfondé.\n\nLes expertises nécessaires en vue d’établir l’impact de la ligne sur\nle paysage, la nature et l’environnement\n\n4.1. Il n’est pas contesté que le site de La Côte figure dans l’Inventaire fédéral\ndes paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP;\ncf. O du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites\net monuments naturels [OIFP], RS 451.11, Annexe ch. 1201). Il y est décrit\nde la manière suivante: «Vaste région viticole caractéristique de la région\nlémanique, avec des villages pittoresques. Au-dessus des vignes, prés secs avec\ndes restes de chênaies et de forêts mélangées de chênes et de hêtres». Aux\ntermes de l’art. 6 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans\nun inventaire fédéral montre que l’objet mérite spécialement d’être conservé\nintact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible (al. 1). Lorsqu’il s’agit de\nl’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle\nun objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne\nsouffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance\nnationale également, s’opposent à cette conservation (al. 2).\nL’art. 7 LPN prévoit une expertise obligatoire lorsqu’une tâche de la\nConfédération - ce qui est le cas en l’espèce (art. 2 let. b LPN) - pourrait porter\natteinte à un objet inscrit à l’IFP. L’expertise de la CFNP doit indiquer comment\net pourquoi l’objet devrait être conservé intact ou en tout cas ménagé le\nplus possible. La question se pose donc de savoir si, comme le prétend le\nDFTCE, une telle expertise a été effectuée en l’espèce. En particulier, il s’agit de\ndéterminer si le préavis de la CFNP du 15 décembre 1982 a valeur d’expertise,\nce que nient les recourants.\nForce est d’admettre, avec le DFTCE, que le préavis de la CFNP répond aux\nexigences formulées à l’art. 7 LPN. C’est en effet en toute connaissance de cause\nque la CFNP a pris position sur le projet. Elle a pu se rendre compte de visu des\nproblèmes soulevés par la construction de la ligne au cours d’une vision locale\nqui, en date du 28 avril 1980, réunissait la plupart des intéressés. Comme le\nrelève à juste titre le DFTCE, les causes de la protection de l’objet IFP 1201 lui\nétaient connues, ainsi qu’en témoigne le premier paragraphe du ch. 51 de\nson préavis: «L’impact sera considérable sur le paysage de cette région où les\nstructures existantes sont plutôt basses». S’agissant des moyens permettant\nd’éviter cette atteinte ou, du moins, de la réduire dans des proportions\nacceptables, la CFNP s’est penchée sur différentes variantes présentées par EOS\naux services compétents du canton de Vaud, en vue d’éviter les sites IFP de La\n\n"}