{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-41A--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001013.pdf?ID=150001013", "Checksum": "6e476837300dc76b37461b5b27e6d03c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.41A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:23", "Checksum": "443c97c970be33af7e80654e5923f105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r\n\n 4\nportée par les autorités compétentes à la qualité des sites traversés par la ligne\ndans sa totalité et le fait que les inspections des lieux n’aient pas fait l’objet\nde procès-verbaux. Au surplus, elle conteste au préavis de la Commission\nfédérale pour la protection de la nature et du paysage (ci-après: CFNP) du\n15 décembre 1982 la qualité d’expertise au sens de l’art. 7 LPN. Que ce soit\nquant à sa forme ou son contenu, ce préavis ne saurait satisfaire aux exigences\nde cette disposition. La recourante s’en rapporte expressément à l’appréciation\ndu Conseil fédéral sur la question de savoir si la LF du 7 octobre 1983 sur la\nprotection de l’environnement (LPE, RS 814.01) exige qu’il soit procédé, en\nl’espèce, à une étude d’impact. En outre, la recourante 1 déplore l’abandon,\nsans examen sérieux, de la variante suivant l’autoroute Lausanne - Genève et\nle fait que la question de la mise en câble de certains tronçons soit renvoyée à\nla procédure d’approbation des plans de détail.\n2.2. En date du 29 avril 1987, M., F. et W. (recourants 2) ont recouru contre la\ndécision du DFTCE du 26 mars 1987 en retenant les conclusions suivantes:\n«4.1 admettre le recours;\n4.2 principalement, annuler la décision attaquée;\n4.3 subsidiairement, annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au DFTCE\npour nouvelle instruction dans le sens des motifs et des requêtes d’instruction du\nprésent recours.»\nAprès avoir affirmé leur qualité pour recourir, les recourants 2 contestent\nque l’approbation du tracé d’une ligne à haute tension puisse faire l’objet\nde deux procédures distinctes, à savoir, d’une part, une approbation de\nprincipe et, d’autre part, une approbation des plans de détail. A leurs yeux,\nce système fausse la balance des intérêts en cause. De plus, les recourants\n2 estiment que la décision attaquée ne tranche pas la question telle qu’elle\nse pose aux termes de l’art. 50 al. 2 de la LF du 24 juin 1902 concernant les\ninstallations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0). Selon cette\ndisposition, toute opposition devrait être admise s’il n’est pas démontré que,\nd’une part, il existe un des motifs de l’écarter énumérés exhaustivement par\nla loi, à savoir que la modification du tracé ensuite des oppositions cause un\ninconvénient grave de nature technique ou que la dépense qui en résulte est\nhors de proportion avec l’installation en question, ou que, d’autre part, cette\nmodification crée un danger pour la sécurité publique. Discutant les variantes\nà la traversée du site protégé de La Côte, les recourants 2 mentionnent tout\nd’abord la possibilité de longer l’autoroute Lausanne - Genève. C’est à EOS,\nmaître de l’ouvrage, qu’il incomberait de démontrer l’impossibilité de cette\nvariante. A ce sujet, les recourants 2 invoquent une constatation inexacte\ndes faits pertinents dans la mesure où le DFTCE a admis la proximité de sites\nurbanisés pour rejeter cette variante. La seconde variante serait, à leur avis, la\nmise en câble souterrain.\nLes recourants 2 invoquent également les dangers liés à la ligne aérienne\npour les personnes, les choses et la forêt, en particulier par la production\nd’ozone. Au surplus, ils contestent que le préavis de la CFNP du 15 décembre\n1982 ait la valeur d’une expertise au sens de l’art. 7 LPN. Enfin, les recourants 2\nrequièrent différentes mesures d’instruction.\n\n5\n…\n\nII\n\n"}