{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-41A--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001013.pdf?ID=150001013", "Checksum": "6e476837300dc76b37461b5b27e6d03c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.41A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.41A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:23", "Checksum": "443c97c970be33af7e80654e5923f105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41A \r\n\n1.1. Par décision du 23 février 1984, l’Inspection fédérale des installations à\ncourant fort (ci-après: l’Inspection) a donné son approbation de principe aux\nprojets:\n- L - 134 748 du 22 août 1979 d’une ligne 380/220 kV Romanel - Bois Tollot -\nVerbois, tronçon Vaux-sur-Morges - Eysins,\n- L - 134751 du 22 août 1979 d’une ligne 132 kV Bussigny - Tuileries, tronçon\nVaux-sur-Morges - Eysins, sur les supports de la ligne 380/220 kV Romanel -\nBois Tollot - Verbois.\n1.2. Par décision du 26 mars 1987, le Département fédéral des transports, des\ncommunications et de l’énergie (ci-après: DFTCE) a, sous réserve du ch. 3 du\ndispositif, rejeté les recours interjetés contre la décision de l’Inspection du\n23 février 1984, entre autres par la Fondation WWF Suisse et M., F. et W. Le\ndispositif de la décision du DFTCE avait la teneur suivante:\n\n3\n«1. Les recours, en tant que recevables, sont rejetés sous réserve du ch.3 du\ndispositif.\n2. Il est pris acte au sens des considérants de l’offre de la Société anonyme\nl’Energie de l’Ouest-Suisse S. A. (ci-après EOS) et des Chemins de fer fédéraux\n(CFF) de prendre ultérieurement des mesures de protection proportionnées aux\ncirconstances et aux besoins s’il devait être établi, après la construction, que\nl’ouvrage approuvé décime des espèces d’oiseaux.\n3. Si l’examen des plans de détail devait révéler que certains pylônes, notamment\nen raison de leur emplacement ou de leur hauteur, constituent des atteintes par\ntrop importantes sur la nature et le paysage à l’intérieur du site protégé de la\nCôte et qu’il n’est pas possible d’y remédier autrement, la possibilité de mettre la\nligne en câble sur le tronçon partiel devra être examinée par l’autorité chargée\nd’approuver les plans.\n2.1. Par écriture du 30 avril 1987, la Fondation WWF Suisse (recourante 1) a\nrecouru au Conseil fédéral contre la décision du DFTCE du 26 mars 1987 en\nretenant les conclusions suivantes:\n«A. Principalement\nAnnuler la décision du DFTCE du 26 mars 1987 rejetant le recours formé contre\nles autorisations nos L - 134748 et L - 134751, délivrées le 23 février 1984 par\nl’Inspection fédérale des installations à courant fort.\nEnjoindre le DFTCE de procéder aux mesures d’instruction suivantes:\n1. Requérir de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du\npaysage, la Ligue suisse du patrimoine national, la Commission fédérale des\nmonuments historiques ou de tout autre expert nommé en application de l’art. 12\nPA des expertises complètes et détaillées sur les effets de la ligne projetée dans le\npérimètre protégé de la Côte et sur les solutions permettant de conserver intact\nl’objet protégé notamment par des mesures de mise sous câbles intervenant sur\nle tracé projeté de la ligne ou sur tout autre tracé.\n2. Requérir une même expertise sur le tracé de la ligne projetée entre St-Livres et\nMontherod (traversée du vallon de l’Aubonne), ainsi que sur le tracé longeant le\nvillage de Reverolle.\n3. De manière générale, inviter l’organisation recourante à se prononcer et à\nparticiper aux mesures d’instruction sollicitées ci-dessus, ainsi que toutes autres\nmesures ordonnées par l’Inspection fédérale des installations à courant fort.\nB. Subsidiairement\nOrdonner les mesures d’instruction décrites sous ch. 1 à 3 ci-dessus.\n…»\nA l’appui de ses conclusions, la recourante 1 fait valoir qu’en refusant de\nprocéder à une expertise visant à établir l’impact de la ligne sur le paysage et\nla nature au sens des art. 7 ss de la LF du ler juillet 1966 sur la protection de la\nnature et du paysage (LPN, RS 451), le DFTCE a rendu impossible la pesée\ndes intérêts prévue à l’art. 6 al. 2 LPN: à ses yeux, la décision attaquée se\nfonde sur une interprétation erronée des dispositions contenues dans l’O du\n26 mai 1939 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à\ncourant fort (OPPIE, RS 734.25). Elle invoque également le manque d’attention\n\n"}