2) exige que seules les parcelles à vocation viticole incontestable, c’est-à-dire celles qui satisfont aux conditions fixées à l’art. 5 al. 1er soient admises en zone viticole, c’est non seulement pour assurer une bonne maturité du raisin lorsque l’année est normale, mais aussi en vue de limiter l’extension du vignoble et de le maintenir dans toute la mesure du possible là où il a traditionnellement sa place, savoir sur les coteaux et les cônes de déjection, afin de réserver les terrains plats ou peu inclinés à l’agriculture.