En outre, il arrive que des terrains plats soient incorporés dans des vignobles nouvellement créés à la suite de remembrements parcellaires. En l’espèce, aucune de ces situations exceptionnelles n’est donnée, de sorte que le recours doit être rejeté. 5. Si le statut du vin (art. 6 al. 2) exige que seules les parcelles à vocation viticole incontestable, c’est-à-dire celles qui satisfont aux conditions fixées à l’art.