{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-35--_1987-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000992.pdf?ID=150000992", "Checksum": "5a38919d2235736d6cb021a597a3631a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 12.08.1987 JAAC 53.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 12.08.1987 JAAC 53.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 12.08.1987 JAAC 53.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:20", "Checksum": "a87558471d68d8efebf31cd04e9fd3df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 12.08.1987 JAAC 53.35 \r\n\n JAAC 53.35\n\nExtrait d’une décision du Conseil fédéral du 12 août\n1987\n\nArt. 5 al. 1er et art. 6 al. 2 Statut du vin. Exigence de la déclivité.\nLe fait qu’un terrain plat, en raison de la nature de son sol, ne se prête\npas à d’autres cultures que celle de la vigne et qu’il se situe dans une\nrégion qui ne connaît pas de surproduction viticole ne justifie pas son\nadmission en zone viticole.\n\nArt. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 Weinstatut. Erfordernis der Hanglage.\nDass sich ein flaches Grundstück wegen der Beschaffenheit seines\nBodens zu keiner anderen Kultur als zum Rebbau eignet und es in einer\nGegend ohne Überproduktion von Wein gelegen ist, rechtfertigt nicht\nseine Aufnahme in die Rebbauzone.\n\nArt. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 2 Statuto del vino. Esigenza dell’esposizione del\ndeclivio.\nIl fatto che un terreno piatta in ragione della natura del suolo, non\nsi presti a colture diverse da quella della vite e che sia situato in una\nregione che non conosce sovraproduzione viticola, non giustifica\nl’ammissione nella zona viticola.\n\n1\n4. Examinée à la lumière des facteurs naturels de production énumérés à\nl’art. 5 al. 1er de l’O du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement\ndes produits viticoles (Statut du vin, RS 916.140) la parcelle de la recourante\nprésente ce qui suit: Le climat local, la nature du sol, l’altitude et la situation\ngéographique (Chablais vaudois) sont incontestablement favorables à la\nculture de la vigne. En revanche, le terrain n’est pas déclive; il est absolument\nplat. Certes, l’art. 5 al. 1er 2e phrase du statut du vin prévoit que la zone viticole\ns’étend en règle générale aux terrains déclives. Cette disposition permettrait\nen soi d’inclure en zone viticole n’importe quel terrain plat, pourvu que ces\nterrains restent quand même l’exception. En fait, cette disposition vise deux\ncatégories de terrains plats: les régions où, traditionnellement, la vigne est\ncultivée en terrain plat (Rheintal saint-gallois) et les fermetures de zone, qui ne\ndevraient pas dépasser quelques centaines de mètres carrés. En outre, il arrive\nque des terrains plats soient incorporés dans des vignobles nouvellement\ncréés à la suite de remembrements parcellaires. En l’espèce, aucune de ces\nsituations exceptionnelles n’est donnée, de sorte que le recours doit être rejeté.\n5. Si le statut du vin (art. 6 al. 2) exige que seules les parcelles à vocation\nviticole incontestable, c’est-à-dire celles qui satisfont aux conditions fixées à\nl’art. 5 al. 1er soient admises en zone viticole, c’est non seulement pour assurer\nune bonne maturité du raisin lorsque l’année est normale, mais aussi en vue\nde limiter l’extension du vignoble et de le maintenir dans toute la mesure\ndu possible là où il a traditionnellement sa place, savoir sur les coteaux et\nles cônes de déjection, afin de réserver les terrains plats ou peu inclinés à\nl’agriculture. Admettre l’implantation de la vigne sur d’importantes surfaces\nplates ou très peu inclinées provoquerait rapidement son abandon sur les\ncoteaux, parce que l’utilisation accrue de machines viticoles rend la culture\nen plaine beaucoup plus facile. Nombre de parchets en coteau deviendraient\nimmanquablement incultes.\nUn autre motif milite également en faveur de la retenue dans l’extension\ndu vignoble: La vigne - contrairement aux cultures annuelles telles que les\ncéréales et les cultures maraîchères - est une culture de longue haleine (elle est\ngénéralement reconstituée tous les quelque 25 ans et il faut attendre trois ans\npour avoir la première récolte) qui ne peut - hormis le cas, plutôt théorique,\nd’arrachages massifs - être adaptée rapidement aux besoins du marché. Or\nl’al. 1er de l’art. 1er du statut du vin dispose que la production viticole doit\nêtre adaptée autant que possible aux besoins du marché indigène, ainsi qu’à\nson pouvoir d’absorption. C’est pourquoi l’autorité se doit, dans l’intérêt des\nvignerons et d’un marché vinicole sain, de n’admettre en zone viticole que\ndes parcelles à vocation viticole incontestable (art. 6 al. 2 du statut du vin).\nA cet égard, il ne faut pas oublier qu’il serait impossible de vouloir produire\nen Suisse tout le vin qui s’y consomme: La Suisse devra toujours importer\ndes vins fins étrangers, de même que des spécialités qui ne peuvent être\nproduites dans notre pays. En outre, la Suisse doit pouvoir importer des vins\nétrangers afin de pouvoir exporter de ses produits excédentaires (cf. p. ex. 78e\nrapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les dispositions prises\nen application de l’arrêté fédéral du 28 septembre 1956/28 septembre 1962\nconcernant les mesures de défense économique envers l’étranger, ainsi que\nsur d’autres questions de politique commerciale, du 22 janvier 1969, FF 1969 I\n\n"}