LPN ainsi que l’art. 30 LAT. Vu qu’elle conduit à une constatation inexacte et incomplète des faits, la pratique consistant à laisser aux cantons le soin de sauvegarder les intérêts de la protection de la nature et du paysage, de l’aménagement du territoire, de la protection des eaux et de la pêche ainsi que des chemins pédestres est contraire au droit fédéral. L’allocation d’un subside fédéral par l’OAF, respectivement le DFEP, suppose un examen préalable de la demande par tous les services fédéraux intéressés. Art. 4 Cst. Protection de la confiance du citoyen au bénéfice d’