JAAC 53.31 Entscheid des Bundesrates vom 21. Dezember 1988 Art. 15 al. 4 let. a et art. 21 al. 3 let. b OLE. Autorisations de l’OFIAMT pour spécialistes qualifiés. Aucun droit de l’employeur à ce que l’autorité examine une demande d’autorisation de principe indépendamment de la personne du travailleur, faute d’intérêt digne de protection à une telle décision en constatation séparée, vu que les conditions légales pour l’autorisation de travail en soi doivent toujours être remplies simultanément du côté de l’employeur et du travailleur.