Et le fait qu’elle soit membre associé du Rassemblement des Eglises et communautés chrétiennes au domicile de X, qu’elle soit bien accueillie par les diverses communautés chrétiennes de Suisse n’est pas non plus en soi un motif suffisant qui permette d’affirmer qu’il s’agit d’une communauté religieuse d’importance nationale. 5. Il appert de ce qui précède que X ne peut, compte tenu des activités déployées en sus de son ministère pastoral, satisfaire aux exigences posées par la loi et que l’association, dont il est le Pasteur-président, ne peut être assimilée à une communauté religieuse d’importance nationale. Cela conduit au rejet des recours.