dans JAAC 52.32, le Conseil fédéral a observé une telle retenue à propos précisément de la notion de communauté religieuse d’importance nationale). 4.3.2. Dans ses Directives et Commentaires concernant l’application de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, l’OFIAMT a précisé ce qui suit: «On entend par communautés d’importance nationale, outre les Eglises nationales, les religions qui ont une organisation bien structurée et qui possèdent dans plusieurs cantons des locaux de réunion stables où les fidèles peuvent assister régulièrement au service divin. Des critères un peu moins restrictifs pourront servir à l’appréciation des cas touchant les minorités linguistiques».