Tant le DFEP que l> OFIAMT ont admis que la première de ces conditions était satisfaite in casu. Il appert en effet des pièces versées au dossier que X est titulaire d’un diplôme de l’Institut supérieur de théologie de son pays d’origine et qu’il a été chargé d’une mission d’évangélisation pour l’Eglise Luthérienne de ce pays dans un autre pays d’Afrique. Il convient dès lors, à l’instar des autorités de première instance, de tenir cette première condition pour réalisée. 4.2. La seconde exigence concerne l’activité déployée par l’étranger en faveur duquel l’autorisation est accordée: celui-ci doit exercer un ministère à plein temps et avoir mission de prêcher.