3 A teneur de l’art. 15 al. 2 OLE, l’OFIAMT peut prendre des décisions valables pour des autorisations à l’année en les imputant sur le nombre maximum dont dispose la Confédération; ledit office ne peut cependant octroyer des autorisations que pour les motifs prévus exhaustivement aux let. a à 1 de la disposition précitée. Le présent litige porte précisément sur le point de savoir si l’autorisation sollicitée par l’association recourante en faveur de X, employé par celle-ci comme Pasteur-président, satisfait aux conditions prévues à l’art. 15 al. 2 let. i OLE. Les autorités de première instance l’ont nié et c’est contre leur décision négative