Elle ne dispose pas de lieux de culte stables dans tous les endroits où elle est active. De plus, les cérémonies telles que baptêmes ou mariages ont généralement lieu dans les églises catholiques ou protestantes. De toute évidence, cette association ne peut donc être considérée comme une communauté religieuse d’importance nationale». L’OFIAMT en conclut que ladite association ne satisfait pas aux conditions cumulatives posées à l’art. 15 al. 2 let. i de l’O du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). D. Le 5 juillet 1988, le Département fédéral de l’économie publique (DFEP) rejeta le recours déposé par l’association recourante et X contre la décision de l’OFIAMT.