2 Par décision du 24 mars 1988, l’OFIAMT rejeta la requête de l’association recourante, en bref pour les motifs suivants: Il appert des statuts de l’association requérante, ainsi que des activités qu’elle déploie notamment sur le plan oecuménique, «qu’elle n’a pas pour tâche essentielle de fournir à ses membres une assistance spirituelle comparable à celle des Eglises nationales. Selon les données fournies, elle grouperait environ 500 membres, domiciliés pour la plupart dans trois villes. Elle ne dispose pas de lieux de culte stables dans tous les endroits où elle est active.