{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-30--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000974.pdf?ID=150000974", "Checksum": "a3dafc10945bfdf39e3c7af6ce95e87c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:24", "Checksum": "92bfa03f05b199bc43a38215343affbe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.30 \r\n\n 3\nA teneur de l’art. 15 al. 2 OLE, l’OFIAMT peut prendre des décisions valables\npour des autorisations à l’année en les imputant sur le nombre maximum\ndont dispose la Confédération; ledit office ne peut cependant octroyer des\nautorisations que pour les motifs prévus exhaustivement aux let. a à 1 de la\ndisposition précitée.\nLe présent litige porte précisément sur le point de savoir si l’autorisation\nsollicitée par l’association recourante en faveur de X, employé par celle-ci\ncomme Pasteur-président, satisfait aux conditions prévues à l’art. 15 al. 2 let. i\nOLE. Les autorités de première instance l’ont nié et c’est contre leur décision\nnégative qu’est dirigé le présent recours administratif.\n4. Selon cette disposition légale, l’OFIAMT peut accorder une autorisation\nde séjour à l’année lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont\nremplies:\n- la personne engagée par la communauté religieuse doit avoir achevé ses\nétudes de théologie;\n- elle doit en outre exercer un ministère à plein temps et avoir mission de\nprêcher;\n- enfin, il doit s’agir d’une communauté religieuse d’importance nationale.\n4.1. Tant le DFEP que l> OFIAMT ont admis que la première de ces conditions\nétait satisfaite in casu. Il appert en effet des pièces versées au dossier que X est\ntitulaire d’un diplôme de l’Institut supérieur de théologie de son pays d’origine\net qu’il a été chargé d’une mission d’évangélisation pour l’Eglise Luthérienne\nde ce pays dans un autre pays d’Afrique. Il convient dès lors, à l’instar des\nautorités de première instance, de tenir cette première condition pour réalisée.\n4.2. La seconde exigence concerne l’activité déployée par l’étranger en faveur\nduquel l’autorisation est accordée: celui-ci doit exercer un ministère à plein\ntemps et avoir mission de prêcher.\nLes notions de ministère à plein temps et de mission de prêcher sont des\nnotions juridiques imprécises (cf. ci-dessous ch. 4.3.1). Vu le but poursuivi\npar la loi, elles doivent être interprétées de manière restrictive. De plus,\nune interprétation extensive conduirait fatalement à des abus, voire à des\ninégalités de traitement et poserait de graves problèmes de délimitation\nlorsque l’activité déployée dans ce secteur revêt non seulement un caractère\nreligieux, mais également social et culturel. Les textes allemand et italien\nrendent plus exactement que la version française le sens de la règle contenue\nà l’art. 15 al. 2 let. i OLE par l’emploi des mots «Seelsorge» et «cura di anime».\nAinsi, par ministère ou plus précisément par «charge d’âmes», il faut entendre\nla propagation et l’approfondissement du message divin par le contact direct et\npersonnel avec les fidèles, par la célébration de diverses cérémonies sacrées\ntelles que baptêmes, mariages, funérailles, offices divins, et, enfin, par la\nprédication et l’enseignement religieux (voir dans ce sens JAAC 50.83). La\ndisposition précitée pose une seconde exigence: le ministère pastoral doit être\nexercé à plein temps, ce qui implique pour la personne en cause qu’elle se\nvoue essentiellement à son ministère comportant la prédication et la charge\nd’âmes.\n\n"}