{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-30--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000974.pdf?ID=150000974", "Checksum": "a3dafc10945bfdf39e3c7af6ce95e87c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:24", "Checksum": "92bfa03f05b199bc43a38215343affbe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.30 \r\n\n 2\nPar décision du 24 mars 1988, l’OFIAMT rejeta la requête de l’association\nrecourante, en bref pour les motifs suivants: Il appert des statuts de\nl’association requérante, ainsi que des activités qu’elle déploie notamment sur\nle plan oecuménique, «qu’elle n’a pas pour tâche essentielle de fournir à ses\nmembres une assistance spirituelle comparable à celle des Eglises nationales.\nSelon les données fournies, elle grouperait environ 500 membres, domiciliés\npour la plupart dans trois villes. Elle ne dispose pas de lieux de culte stables\ndans tous les endroits où elle est active. De plus, les cérémonies telles que\nbaptêmes ou mariages ont généralement lieu dans les églises catholiques ou\nprotestantes. De toute évidence, cette association ne peut donc être considérée\ncomme une communauté religieuse d’importance nationale». L’OFIAMT en\nconclut que ladite association ne satisfait pas aux conditions cumulatives\nposées à l’art. 15 al. 2 let. i de l’O du 6 octobre 1986 limitant le nombre des\nétrangers (OLE, RS 823.21).\nD. Le 5 juillet 1988, le Département fédéral de l’économie publique (DFEP)\nrejeta le recours déposé par l’association recourante et X contre la décision de\nl’OFIAMT.\nE. Par mémoire du 3 août 1988, mis à la poste le même jour, soit en temps utile,\nl’association et X recourent au Conseil fédéral.\nIls reprennent pour l’essentiel l’argumentation développée devant le DFEP.\nLes griefs invoqués par les recourants peuvent être brièvement résumés\ncomme suit: nonobstant son inscription en faculté de théologie, X exerce un\nministère à plein temps et passe «actuellement plus de quarante-huit heures\npar semaine à faire des prédications et des visites familiales visant à nourrir la\nvie spirituelle dans les foyers»; il déploie en outre des efforts particuliers pour\nfaire connaître l’association recourante en créant de nombreux contacts et est\nconfronté, comme n’importe quel curé de paroisse, à des problèmes d’ordre\nadministratif. Les recourants soutiennent par ailleurs que «la décision dont\nest recours a une conception beaucoup trop restrictive de la notion d’églises\nd’importance nationale» et ajoutent: «le critère prédominant, pour décider\nsi oui ou non on se trouve en présence d’une communauté d’importance\nnationale au sens de l’art. 15 al. 2 let. i OLE est celui du besoin de satisfaction\nspirituelle auquel répond cette communauté»; or, tout particulièrement au\ndomicile de X où vivent 2854 Africains à titre de résidents statutaires et 365\ncandidats à l’asile ou réfugiés politiques reconnus, on ne peut nier, selon les\nrecourants, «l’existence d’une demande spirituelle typiquement africaine» qui\nimpose la nécessité d’un ministère particulier et distinct et c’est précisément ce\nque l’association recourante entend offrir à ses fidèles.\n…\n\nII\n\n1. et 2. …\n3. …\n\n"}