L’arrêté du 14 mars 1958 ne fait que consacrer le principe de l’encouragement de la conservation desdits monuments, encouragement qui se traduit par l’allocation de subventions jusqu’à un certain pourcentage des frais engagés et ce, dans les limites d’un crédit annuel fixe. Le message y relatif du Conseil fédéral (FF 1957 II 695) est explicite lorsqu’il rappelle et conclut que «la conservation des monuments historiques est en premier lieu une tâche des cantons … Etant donné la structure fédérative de notre pays, l’intervention de la Confédération ne se justifie que sous forme d’une aide supplémentaire». Ce principe de subsidiarité, concrétisé par l’ordonnance à ses art.