de compétence de la Confédération. Selon la présomption contenue à l’art. 3 Cst., cette compétence ressortit donc aux cantons. Il est patent que la Confédération n’a pas légiféré sur les conditions et les modalités de la protection et de la conservation des monuments historiques et n’a, à cet égard, fait naître aucune obligation à la charge des cantons. L’arrêté du 14 mars 1958 ne fait que consacrer le principe de l’encouragement de la conservation desdits monuments, encouragement qui se traduit par l’allocation de subventions jusqu’à un certain pourcentage des frais engagés et ce, dans les limites d’un crédit annuel fixe.