Le recourant ne saurait en déduire une quelconque prétention au subventionnement des étapes ultérieures, fussent-elles dans leur phase ultime, ou une position justifiant une mesure d’exception comme il le requiert. La requête de subvention qui fait l’objet du présent litige date du 23 décembre 1986. Elle tombe à l’évidence sous le coup de l’ordre d’urgence du l mai 1978 qui, à son art. 6 al. 3, prévoit que les demandes concernant des restaurations d’édifices appartenant aux cantons seront rejetées sans égard au degré d’urgence des travaux y relatifs. La décision dont est recours est en ce sens bien conforme à la teneur de cette instruction. 4.