Par décision du 12 février 1987, le DFI a déclaré ne pas pouvoir donner suite à cette demande, au motif que l’art. 6 al. 3 des instructions concernant l’encouragement de la conservation des monuments historiques, arrêtées par le DFI le 1er mai 1978 (ci-après ordre d’urgence, publié dans JAAC 49.60), excluait le subventionnement d’édifices appartenant aux cantons. Le DFI ajoutait que, s’il avait pu allouer une aide aux deux étapes précédentes, c’est parce que les requêtes relatives à ces travaux lui avaient été adressées avant l’entrée en vigueur de l’ordre d’urgence.