{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-11-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-24--_1988-11-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000950.pdf?ID=150000950", "Checksum": "46ecc540b45336eb8986fc7c5acb145b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 28.11.1988 JAAC 53.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 28.11.1988 JAAC 53.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 28.11.1988 JAAC 53.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:45", "Checksum": "9b3a1339a00b0e077c1da25e5690512a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 28.11.1988 JAAC 53.24 \r\n\n 2\ncanton en date des 18 novembre 1976 et 21 octobre 1977. Les travaux pour\nlesquels elles étaient sollicitées ont fait l’objet d’une autorisation de mise en\nchantier anticipée délivrée par le DFI avant l’entrée en vigueur de l’ordre\nd’urgence du ler mai 1978. Les instructions statuées par celui-ci ne leur\nétaient donc pas applicables (cf. art. 8 de l’ordre d’urgence) et c’est à bon droit\nque ces subventions ont été octroyées. Le recourant ne saurait en déduire\nune quelconque prétention au subventionnement des étapes ultérieures,\nfussent-elles dans leur phase ultime, ou une position justifiant une mesure\nd’exception comme il le requiert. La requête de subvention qui fait l’objet\ndu présent litige date du 23 décembre 1986. Elle tombe à l’évidence sous le\ncoup de l’ordre d’urgence du l mai 1978 qui, à son art. 6 al. 3, prévoit que les\ndemandes concernant des restaurations d’édifices appartenant aux cantons\nseront rejetées sans égard au degré d’urgence des travaux y relatifs. La\ndécision dont est recours est en ce sens bien conforme à la teneur de cette\ninstruction.\n4. Toutefois, s’il n’est pas question ici de remettre en cause la raison d’être de\nl’ordre d’urgence instauré le 1er mai 1978, question dont le Conseil fédéral\na débattu dans des décisions antérieures (cf. JAAC 45.84 et JAAC 49.60), on\npeut se demander si, en excluant ainsi de manière générale l’allocation\nde subventions aux cantons lorsqu’ils en font la demande en qualité de\npropriétaires des monuments concernés, l’art. 6 al. 3 précité est compatible\navec l’ordonnance. En effet, pour déterminer s’il y a lieu d’allouer une\nsubvention et quel sera son taux dans un cas concret, celle-ci se fonde - entre\nautres critères - sur la capacité financière, notamment du propriétaire du\nmonument et du canton sur le territoire duquel ce monument est situé (art. 9\nal. 2 et 4, art. 11 et 15).\n4.1. Dans ses observations du 24 mars 1988, le DFI expose en substance que les\nmotifs de cette exclusion tiennent à la compétence prioritaire dont disposent\nles cantons en matière de conservation des monuments historiques, dans\nle cadre de la répartition des tâches avec la Confédération: «Il a d’emblée\nparu évident que les cantons devaient en tout cas être en mesure de faire\nd’eux-mêmes le nécessaire pour conserver leur patrimoine sans l’appui de\nla Confédération, d’autant plus que la Constitution fédérale garantit leur\nsouveraineté en matière culturelle».\n4.2. De fait, la Constitution fédérale ne place ni expressément ni\nimplicitement la conservation des monuments historiques dans les domaines\nde compétence de la Confédération. Selon la présomption contenue à\nl’art. 3 Cst., cette compétence ressortit donc aux cantons. Il est patent que\nla Confédération n’a pas légiféré sur les conditions et les modalités de la\nprotection et de la conservation des monuments historiques et n’a, à cet égard,\nfait naître aucune obligation à la charge des cantons. L’arrêté du 14 mars 1958\nne fait que consacrer le principe de l’encouragement de la conservation desdits\nmonuments, encouragement qui se traduit par l’allocation de subventions\njusqu’à un certain pourcentage des frais engagés et ce, dans les limites\nd’un crédit annuel fixe. Le message y relatif du Conseil fédéral (FF 1957\nII 695) est explicite lorsqu’il rappelle et conclut que «la conservation des\nmonuments historiques est en premier lieu une tâche des cantons … Etant\ndonné la structure fédérative de notre pays, l’intervention de la Confédération\nne se justifie que sous forme d’une aide supplémentaire». Ce principe de\nsubsidiarité, concrétisé par l’ordonnance à ses art. 9 et 11, est aussi l’un des\n\n3\npiliers d’une juste répartition des tâches et des charges entre Confédération\net cantons, répartition qui implique que la compétence de financer les tâches\naille en principe de pair avec celle de les réaliser sur les plans législatif et\nadministratif.\n4.3. Au vu de ce qui précède et eu égard aux contingences financières qui ont\nrendu nécessaire l’adoption d’une procédure sélective dans ce domaine où les\nrequêtes présentées ou attendues dépassent les ressources disponibles (cf. la\nréponse du Conseil fédéral à la motion Zumbühl du 9 octobre 1986, BO 1986\nCE 763), l’exclusion des cantons du cercle des bénéficiaires de subvention sans\négard à leur capacité financière apparaît, pour ce qui est à tout le moins de\nleur patrimoine propre, fondée et raisonnable. Elle se justifie d’autant plus\ndans le cas d’espèce que le canton de Fribourg a, comme relevé précédemment,\nbénéficié de subventions pour des étapes antérieures de la restauration du\nchâteau de Romont, ménageant ainsi ses deniers. Une mesure d’exception ne\nsaurait, sous cet angle également, entrer en ligne de compte.\n5. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit\nfédéral, qu’elle ne constate pas les faits pertinents de façon inexacte ou\nincomplète et qu’elle n’est pas inopportune (art. 49 PA). Aussi le recours doit-il\nêtre rejeté, ce qui comporte pour le recourant l’obligation de supporter les frais\nde la procédure (art. 63 al. 2 PA).\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 53.24 - Décision du Conseil fédéral du 28 novembre 1988\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1989\nAnnée\nAnno\n\nBand 53\nVolume\nVolume\n\n"}