par la bonne foi à l’invocation d’un défaut d’indication des voies de droit dans la décision de radiation. Lorsque le recourant a d’abord sollicité le réexamen de la décision de radiation lacunaire bien qu’il eût connu la voie de droit correcte, et que son recours ultérieur au Conseil fédéral respecte le délai en fonction de la décision sur revision et non de la première décision, le Conseil fédéral n’entre pas en matière sur les griefs soulevés ainsi tardivement contre la décision originaire en matière de frais, et rejette le recours faute de motif de revision.