cf. ATF 107 Ib 153 s. cons. 3c). On peut déduire de ce qui précède que le débit minimal doit être fixé avant l’octroi de la concession et au plus tard simultanément. En effet, de l’avis du Conseil fédéral, l’autorisation en matière de pêche peut être donnée au plus tard en même temps que la concession. Le Conseil d’Etat l’a omis, par quoi il a violé le droit fédéral (art. 49 let. a PA). 4.1. Partant du fait qu’il appartient aux cantons de conférer des droits d’eau - sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce - la recourante prétend que le Tribunal administratif a admis à tort que l’affaire est régie par le droit public fédéral et non par le droit cantonal.