Quant au débit utilisable (soit la différence entre le débit total et le débit minimal imposé), le Tribunal a exposé qu’aux termes de l’art. 54 let. b de la LF du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80), il fait partie du contenu obligatoire de la concession (ATF 107 Ib 144, cons. 3a, et ATF 107 Ib 148, cons. 6a). Dans un deuxième arrêt concernant le même état de fait, il a exposé que fixer le débit minimal fait partie tant du contenu de l’octroi de la concession que des mesures principales visant à assurer des conditions de vie favorables pour les animaux aquatiques (art. 25 al. 1 let. b de la LF sur la pêche; cf. ATF 107 Ib 153 s. cons.