a pour but d’assurer lorsqu’il est temps une étroite collaboration entre les offices chargés d’établir les projets et les autorités compétentes en matière de pêche …». Le Tribunal fédéral a constaté à ce propos dans un arrêt publié qu’en ce qui concerne cette disposition, le législateur est parti de l’idée que les mesures en matière de pêche au sens de l’art. 25 de la LF sur la pêche sont prises avant que la concession ne soit accordée. Quant au débit utilisable (soit la différence entre le débit total et le débit minimal imposé), le Tribunal a exposé qu’aux termes de l’art.