Le Tribunal administratif a interprété l’art. 25 al. 3 de la LF sur la pêche en ce sens que l’autorisation en matière de pêche doit faire l’objet d’une décision distincte, antérieure à l’octroi de la concession. Dans son message du 24 janvier 1973 à l’appui d’une nouvelle loi sur la pêche (FF 1973 I 645 s., en particulier p. 658), le Conseil fédéral exposait à propos de cette disposition - c’était alors l’art. 24 du projet, repris tel quel comme art. 25 de la loi - que «le 3e al. a pour but d’assurer lorsqu’il est temps une étroite collaboration entre les offices chargés d’établir les projets et les autorités compétentes en matière de pêche …».