Si, en raison des circonstances de fait du cas d’espèce, aucune de ces autres mesures ne devrait être nécessaire, le Conseil d’Etat devrait le constater au plus tard en approuvant les concessions et le motiver succinctement. En l’espèce, le Conseil d’Etat n’a ordonné aucune des mesures prévues à l’art. 25 de la LF sur la pêche et il n’a pas non plus constaté qu’aucune de ces mesures n’était nécessaire. Dans la première hypothèse comme dans la seconde, il a donc mal appliqué le droit fédéral. Aussi est-ce à bon droit que le Tribunal administratif a annulé la décision du Conseil d’Etat. 3.2. Le Tribunal administratif a interprété l’art.