3 plus tard au moment de l’approbation de la concession, la fixation du débit minimum n’est qu’une des mesures énoncées à l’art. 25 de la LF sur la pêche. Les autres mesures doivent également être arrêtées avant l’approbation de la concession par le Conseil d’Etat. Si, en raison des circonstances de fait du cas d’espèce, aucune de ces autres mesures ne devrait être nécessaire, le Conseil d’Etat devrait le constater au plus tard en approuvant les concessions et le motiver succinctement. En l’espèce, le Conseil d’Etat n’a ordonné aucune des mesures prévues à l’art.