Or le débit minimum est une des mesures à prendre en matière de pêche en cas de construction d’une nouvelle installation. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil fédéral de trancher ce point de droit cantonal. Il suffit de constater qu’aux termes de l’art. 25 al. 3 de la LF sur la pêche les mesures prévues au ler al. doivent être déjà fixées lors de l’élaboration des projets, c’est-à-dire que la décision fixant le débit minimum soit être prise au plus tard au moment de l’approbation de la concession. 3.1. En approuvant les deux concessions, le Conseil d’Etat réserva la détermination du débit minimum par les «autorités compétentes».