3 Les mesures prévues au 1er alinéa seront déjà fixées lors de l’élaboration des projets.» 2.2. Aux termes de l’art. 60 du règlement valaisan d’exécution, du 13 février 1980, des lois fédérale et cantonale sur la pêche, le Conseil d’Etat est l’autorité cantonale compétente pour l’application des art. 24 et suivants de la LF sur la pêche. Certes, aux termes de l’art. 41 al. 2 de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques, il appartient au Département des travaux publics de fixer le débit minimum. Or le débit minimum est une des mesures à prendre en matière de pêche en cas de construction d’une nouvelle installation.