- prescrit que «1 Les autorités compétentes au sens de l’article 24 pour accorder une autorisation en matière de pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d’autres intérêts, imposer toutes les mesures visant à: a. Réaliser des conditions favorables pour l’existence des animaux aquatiques en fixant: - le débit minimal à imposer en cas de prélèvement, de dérivation et d’accumulation d’eau; - la forme à donner au profil d’écoulement; - la structure du lit et des berges; - le nombre et la nature des abris; - la profondeur et la température de l’eau; - la vitesse du courant; b. Assurer la libre migration du poisson;