2 lacs ne peuvent être modifiés qu’avec une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de pêche …». Quant au 2e al., il interdit notamment, sans autorisation écrite, d’utiliser les forces hydrauliques (let. b), de prélever et restituer de l’eau (let. i) et de dériver des eaux, de quelque manière que ce soit (let. k). L’art. 25 - «Mesures à prendre pour de nouvelles installations» - prescrit