{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-09-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-52-8--_1987-09-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000896.pdf?ID=150000896", "Checksum": "1680cda14ab4be4fd8dea6f219156f4c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 21.09.1987 JAAC 52.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 21.09.1987 JAAC 52.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 21.09.1987 JAAC 52.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:18", "Checksum": "791469ac512998fb207b8d26b22d7d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 21.09.1987 JAAC 52.8 \r\n\n 3\nplus tard au moment de l’approbation de la concession, la fixation du débit\nminimum n’est qu’une des mesures énoncées à l’art. 25 de la LF sur la pêche.\nLes autres mesures doivent également être arrêtées avant l’approbation de la\nconcession par le Conseil d’Etat. Si, en raison des circonstances de fait du cas\nd’espèce, aucune de ces autres mesures ne devrait être nécessaire, le Conseil\nd’Etat devrait le constater au plus tard en approuvant les concessions et le\nmotiver succinctement.\nEn l’espèce, le Conseil d’Etat n’a ordonné aucune des mesures prévues à\nl’art. 25 de la LF sur la pêche et il n’a pas non plus constaté qu’aucune de\nces mesures n’était nécessaire. Dans la première hypothèse comme dans la\nseconde, il a donc mal appliqué le droit fédéral. Aussi est-ce à bon droit que le\nTribunal administratif a annulé la décision du Conseil d’Etat.\n3.2. Le Tribunal administratif a interprété l’art. 25 al. 3 de la LF sur la pêche en\nce sens que l’autorisation en matière de pêche doit faire l’objet d’une décision\ndistincte, antérieure à l’octroi de la concession.\nDans son message du 24 janvier 1973 à l’appui d’une nouvelle loi sur la pêche\n(FF 1973 I 645 s., en particulier p. 658), le Conseil fédéral exposait à propos de\ncette disposition - c’était alors l’art. 24 du projet, repris tel quel comme art. 25\nde la loi - que «le 3e al. a pour but d’assurer lorsqu’il est temps une étroite\ncollaboration entre les offices chargés d’établir les projets et les autorités\ncompétentes en matière de pêche …».\nLe Tribunal fédéral a constaté à ce propos dans un arrêt publié qu’en ce qui\nconcerne cette disposition, le législateur est parti de l’idée que les mesures\nen matière de pêche au sens de l’art. 25 de la LF sur la pêche sont prises\navant que la concession ne soit accordée. Quant au débit utilisable (soit la\ndifférence entre le débit total et le débit minimal imposé), le Tribunal a exposé\nqu’aux termes de l’art. 54 let. b de la LF du 22 décembre 1916 sur l’utilisation\ndes forces hydrauliques (RS 721.80), il fait partie du contenu obligatoire de\nla concession (ATF 107 Ib 144, cons. 3a, et ATF 107 Ib 148, cons. 6a). Dans\nun deuxième arrêt concernant le même état de fait, il a exposé que fixer le\ndébit minimal fait partie tant du contenu de l’octroi de la concession que des\nmesures principales visant à assurer des conditions de vie favorables pour\nles animaux aquatiques (art. 25 al. 1 let. b de la LF sur la pêche; cf. ATF 107\nIb 153 s. cons. 3c). On peut déduire de ce qui précède que le débit minimal\ndoit être fixé avant l’octroi de la concession et au plus tard simultanément. En\neffet, de l’avis du Conseil fédéral, l’autorisation en matière de pêche peut être\ndonnée au plus tard en même temps que la concession. Le Conseil d’Etat l’a\nomis, par quoi il a violé le droit fédéral (art. 49 let. a PA).\n4.1. Partant du fait qu’il appartient aux cantons de conférer des droits d’eau -\nsous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce - la recourante prétend que\nle Tribunal administratif a admis à tort que l’affaire est régie par le droit\npublic fédéral et non par le droit cantonal. Cette opinion est erronée. Le\nTribunal administratif n’a pas annulé la décision du Conseil d’Etat parce qu’il\n\n4\naurait mal appliqué la législation cantonale sur les forces hydrauliques, mais\n- ainsi qu’on vient de le voir - parce qu’il a mal appliqué la loi fédérale sur la\npêche. Ce grief de la recourante est donc mal fondé.\n5. C’est donc à bon droit que le Tribunal administratif a annulé la décision\ndu Conseil d’Etat. Celui-ci devra non seulement fixer ou faire fixer le débit\nminimal, mais aussi ordonner toutes les autres mesures nécessaires, et cela au\nplus tard au moment de l’approbation des concessions.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 52.8 - Décision du Conseil fédéral du 21 septembre 1987\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1988\nAnnée\nAnno\n\nBand 52\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 896\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}