{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-09-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-52-8--_1987-09-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000896.pdf?ID=150000896", "Checksum": "1680cda14ab4be4fd8dea6f219156f4c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 21.09.1987 JAAC 52.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 21.09.1987 JAAC 52.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 21.09.1987 JAAC 52.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:18", "Checksum": "791469ac512998fb207b8d26b22d7d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 21.09.1987 JAAC 52.8 \r\n\n 2\nlacs ne peuvent être modifiés qu’avec une autorisation spéciale de l’autorité\ncantonale compétente en matière de pêche …». Quant au 2e al., il interdit\nnotamment, sans autorisation écrite, d’utiliser les forces hydrauliques (let. b),\nde prélever et restituer de l’eau (let. i) et de dériver des eaux, de quelque\nmanière que ce soit (let. k).\nL’art. 25 - «Mesures à prendre pour de nouvelles installations» - prescrit que\n«1 Les autorités compétentes au sens de l’article 24 pour accorder une\nautorisation en matière de pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles\net, le cas échéant, d’autres intérêts, imposer toutes les mesures visant à:\na. Réaliser des conditions favorables pour l’existence des animaux aquatiques en\nfixant:\n- le débit minimal à imposer en cas de prélèvement, de dérivation et\nd’accumulation d’eau;\n- la forme à donner au profil d’écoulement;\n- la structure du lit et des berges;\n- le nombre et la nature des abris;\n- la profondeur et la température de l’eau;\n- la vitesse du courant;\nb. Assurer la libre migration du poisson;\nc. Maintenir les possibilités de reproduction naturelle;\nd. Empêcher que les poissons et écrevisses ne soient endommagés par des\nconstructions ou par des machines.\n2\nSi, lors de l’examen d’un projet tendant à modifier des eaux ou leur régime, des\ncours d’eau ainsi que des rives et le fond des lacs, on ne peut trouver aucune\nmesure permettant d’empêcher qu’une atteinte grave ne soit portée aux intérêts\nde la pêche, la décision sera prise compte tenu de tous les intérêts en jeu.\n3\nLes mesures prévues au 1er alinéa seront déjà fixées lors de l’élaboration des\nprojets.»\n2.2. Aux termes de l’art. 60 du règlement valaisan d’exécution, du 13 février\n1980, des lois fédérale et cantonale sur la pêche, le Conseil d’Etat est l’autorité\ncantonale compétente pour l’application des art. 24 et suivants de la LF sur la\npêche. Certes, aux termes de l’art. 41 al. 2 de la loi cantonale sur l’utilisation\ndes forces hydrauliques, il appartient au Département des travaux publics de\nfixer le débit minimum. Or le débit minimum est une des mesures à prendre\nen matière de pêche en cas de construction d’une nouvelle installation.\nToutefois, il n’appartient pas au Conseil fédéral de trancher ce point de\ndroit cantonal. Il suffit de constater qu’aux termes de l’art. 25 al. 3 de la LF\nsur la pêche les mesures prévues au ler al. doivent être déjà fixées lors de\nl’élaboration des projets, c’est-à-dire que la décision fixant le débit minimum\nsoit être prise au plus tard au moment de l’approbation de la concession.\n3.1. En approuvant les deux concessions, le Conseil d’Etat réserva la\ndétermination du débit minimum par les «autorités compétentes». Outre\nque la décision en question, ainsi qu’on vient de le voir, doit être prise au\n\n"}