exclusivement au sens d’ouvrages et d’installations servant à développer l’aménagement d’une région et à la pourvoir d’équipements collectifs et de services publics (cf. message du Conseil fédéral du 16 mai 1973, FF 1973 I 1529; JAAC 42.34, JAAC 51.18). Leur réalisation doit donc répondre à un intérêt général. Ce critère se retrouve d’ailleurs à l’art. 11 LIM qui, précisément, dispose que le programme de développement doit garantir que les objectifs visés répondent à un intérêt général.