a LIM, l’aide peut être accordée pour des projets propres à développer l’équipement collectif régional, lequel comprend notamment l’aménagement d’installations touristiques, à condition que celles-ci servent à des fins d’utilité publique (art. 2 de l’O du 9 juin 1975 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne, ci-après OLIM, RS 901.11). Aux termes de l’art. 4 LIM, l’aide peut être consentie aux communes, aux collectivités de droit public ainsi qu’aux particuliers dont l’activité sert les buts de la présente loi. Tant les travaux préparatoires que la jurisprudence du Conseil fédéral relatifs à ces dispositions soulignent que les projets susmentionnés s’entendent